Sie sind hier

Droit des affaires - Aménagements apportés à l'exonération prévue par l'article 151 septies A du CGI en cas de départ à la retraite

Droit des affaires - Aménagements apportés à l'exonération prévue par l'article 151 septies A du CGI en cas de départ à la retraite

22/04/2009

La loi de finances rectificative pour 2005 a créé un régime spécifique d’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors d’un départ à la retraite.

Ce régime s’applique lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits détenus par un contribuable qui exerce son activité dans une société de personnes.

Ce dispositif présente l’avantage de s’appliquer sans condition de seuil de chiffre d’affaires, ni de prix de cession.

Les modalités de ce dispositif ont par la suite été assouplies. Ainsi, l’exonération a été étendue au cas de plus-values réalisées lors de cessions d’activité par des sociétés de personnes (loi 2008-1425 du 27 décembre 2008), puis la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008 a allongé le délai accordé au cédant pour faire valoir ses droits à la retraite et cesser toute fonction.

Une récente instruction (Inst. 20-3-2009, 4 B-3-09) vient commenter et préciser les derniers aménagements apportés au dispositif.

Ainsi, pour bénéficier du régime d’exonération des plus-values réalisées, le cédant est, à compter des cessions intervenues après le 1er janvier 2009, tenu de faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans précédant ou suivant la cession.

L’instruction précise également que la condition d’exercice de l’activité pendant au moins 5 ans s’apprécie au niveau de l’associé et non de la société cédante, le point de départ de ce délai correspondant dans la plupart des cas à la date d’acquisition des titres.

En cas de cession d’activité par une société, dans la mesure où le dispositif d’exonération concerne une cession réalisée par la société et non par l’associé, la condition d’absence de détention de plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de l’entreprise cessionnaire doit s’analyser par rapport aux titres détenus par la société cédante, et non être appréciée par référence au niveau de participation de l’associé dans l’entreprise cédante.