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HOLDING ANIMATRICE ET ACTIVITE MIXTE : SUITE ET FIN ?

HOLDING ANIMATRICE ET ACTIVITE MIXTE : SUITE ET FIN ?

22/10/2020

Après une longue attente, la Cour de Cassation vient enfin de se prononcer, par un arrêt du 14 octobre 2020 (n°18-17.955), sur l’appréciation de la condition d’activité, exigée dans le cadre du régime « Dutreil » applicable en matière de transmission à titre gratuit, à l’égard des sociétés holdings animatrices de groupe développant également une activité civile.

On rappelle qu’aux termes de l’article 787 B du CGI, seules les sociétés exerçant une activité opérationnelle (industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole) - auxquelles sont assimilées les sociétés holdings animatrices de leur groupe - sont éligibles au régime de faveur « Dutreil ».

Dans le silence de la loi, l’éligibilité des sociétés ayant une activité mixte (exercice d’une activité opérationnelle/exercice d’une activité civile telle que la perception de dividendes, de revenus locatifs…) demeurait encore incertaine, et particulièrement pour les sociétés holdings animatrices de groupe.

Si l’Administration fiscale admet en effet que l’exercice d’une activité opérationnelle ne soit pas exercée à titre exclusif, autrement dit, qu’une société puisse avoir une activité mixte avec une activité opérationnelle prépondérante, les critères qu’elle avait fixés pour apprécier la prépondérance de l’activité opérationnelle, notamment dans le cas des sociétés holdings animatrices, étaient toutefois vivement critiquables et critiqués.  

Ces critiques ont été entendues, puisque par une décision du 23 janvier 2020 (n°435562, Bardin), le Conseil d’Etat a annulé les critères d’appréciation fixés par l’Administration dans son BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, paragraphe 20 (toujours publié), imposant que :

  • l’activité opérationnelle représente au moins 50% du chiffre d’affaires total,
  • et l’actif brut immobilisé au moins 50% de l’actif brut.

Il a néanmoins confirmé qu’il suffit d’avoir une activité opérationnelle prépondérante pour être éligible au régime de faveur « Dutreil », en apportant une importante précision : « la prépondérance d’activité doit, dans le silence de la loi, s’apprécier « en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».

Par sa décision du 14 octobre dernier, la Cour de cassation s’est ralliée à cette position prise par le Conseil d’Etat.

Se prononçant spécifiquement sur la question des sociétés holdings animatrices ayant une activité mixte, elle a ainsi jugé qu’est éligible :

  • une société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations,
  • a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, rend le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Et surtout, la Cour de Cassation a donné un critère d’appréciation de cette prépondérance : le caractère principal de l’activité d’animation de groupe « doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres des filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total ».

La Cour de Cassation est donc désormais en phase avec la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêt du 13 juin 2018, n°395495, Cofices), en se basant sur les valeurs vénales des titres des filiales inscrits à l’actif et non sur les valeurs comptables.

Par l’utilisation du terme « notamment », elle semble toutefois laisser entrouverte une porte, afin que la valeur vénale d’autres éléments d’actifs servant à l’exploitation des filiales (immobilier, marque, trésorerie, etc.) puisse être retenue dans le cadre de cette appréciation.

Espérons que les juges du fond choisissent de passer le pas de cette porte…

La Cour d’Appel de Paris dans sa décision du 28 septembre 2020 (n°19/09773), rendue en matière de d’ISF, a déjà, quant à elle, donné quelques éléments sur la question délicate de la preuve effective de l’animation d’un groupe par une société holding.

Les juges ont ainsi fait valoir, pour refuser à une société holding le caractère d’animateur :

  • que les allégations relatives à l’animation effective du groupe, ne s’appuient ni sur des rapports de gestion, ni sur des documents sociaux attestant de son rôle de leader
  • que la lecture des rapports de gestion de la société holding ne révèle aucune prise de position stratégique, ou conduite de la politique du groupe allant au-delà de l’exercice des droits d’un actionnaire.
  • que l’activité de conseil ne suffit cependant pas à caractériser une gestion stratégique, un rôle essentiel dans la direction du groupe
  • que la société qui se prévaut de son caractère animateur était exclue du périmètre de consolidation ce qui « implique nécessairement qu’elle ne puisse être ni l’animateur, ni l’animateur conjoint »

 

L’équipe JUDICIA CONSEILS se tient à votre disposition pour apprécier l’éligibilité de l’activité de votre société, dans la cadre d’une transmission envisagée sous le régime de faveur « Dutreil ».

 

Pour l’équipe JUDICIA CONSEILS

Pierre ROLLET – Lucille GRENOT

Avocats

 

Arrêt du 14 septembre 2020, n°18-17.955 :

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financiere_economique_3172/2020_9593/octobre_9914/632_14_45762.html