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Index illicite: le Conseil d'Etat tranche

Index illicite: le Conseil d'Etat tranche

30/06/2015

Index illicite : le Conseil d’Etat tranche

Jusqu’où le caractère prétorien du droit fiscal et le fameux pragmatisme de ses juges peut-il aller ?

C’est à une question de ce type qu’a été confronté le Conseil d’Etat (13.02.2015 n° 360339).

En l’espèce, un conseil en management avait conclu une « location de clientèle » avec une société, moyennant une redevance annuelle, indexée du coût de la construction.

En pratique cette clause d’indexation n’a jamais été suivie des faits et lors de la revente du la clientèle 5 ans plus tard, le bailleur se prévalant d’un chiffre d’affaires inférieur à 54.000 € a fait application des dispositions de l’article 151 septies du CGI  pour s’exonérer.

Ce schéma exonératoire, relativement classique avant la modification de l’article 151 septies du CGI, se heurta cependant à l’administration qui considéra qu’en renonçant à l’indexation, le bailleur avait commis un acte anormal de gestion et que l’indexation ajoutée en recettes faisait passer le seuil des 54.000 €, rendant la cession taxable.

En défense, le cédant excipa du fait que la clause n’avait pas été appliquée parce qu’illégale (article L 112-2 du code monétaire et financier), l’index étant « décorrélé » de  l’objet même du contrat.

La Haute Assemblée devait donc opter entre la sanction sur le fondement de l’acte anormal de gestion et l’absolution sur le principe de  l’illicéité de la clause.

C’est cette dernière voie qu’a choisi d’emprunter le Conseil d’Etat en considérant, que la renonciation du loueur, à appliquer une clause illicite, ne pouvait relever de l’acte anormal de gestion.

Le loueur pouvait donc à bon droit exonérer le produit de sa cession, les redevances facturées n’ayant pas lieu d’ être majorées d’un index illicite.

C’est une décision d’autant plus surprenante que jusqu’alors l’illicéité ne constituait pas un motif de rejet de charges qu’il s’agisse de la réglementation bancaire (CE 1er juillet 1983 n° 28315), sociale (CE 30 juillet 2003 n° 232004)  voire locative (CE 3 octobre 1984 n° 33567).

La renonciation à recette admise au plan fiscal, trouve ainsi une nouvelle illustration, mais on notera au passage que le champ d’application de l’acte anormal, qui jurisprudentiellement (CE 23 décembre 2013 n° 350075) ne touchait pas les activités non commerciales, vient par cet arrêt de s’étendre à cette cédule.

L’acte anormal en BNC risque maintenant d’être plus souvent mis à l’index…

 

Pierre-Ange ANJUERE