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Modifications des dispositifs de report de certaines clauses contractuelles

Modifications des dispositifs de report de certaines clauses contractuelles

05/05/2020

Mesdames, Messieurs,

Récemment, nous vous informions de l’adoption de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

Une Ordonnance n°2020-427 du 15 Avril 2020, publiée le 16 Avril, est venue modifier et compléter certaines dispositions.

Parmi elles, il y a lieu de noter à l’article 4 :

  • La fixation d’une nouvelle règle de durée du report, pour les astreintes et les clauses pénales, résolutoires ou de déchéance qui auraient dû prendre cours ou produire leurs effets à compter du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de la période juridiquement protégée (soit à ce jour, le 23 juin 2020 à minuit) :
    • La date à laquelle les astreintes prennent cours et lesdites clauses produisent leurs effets est reportée (soit à ce jour, à compter du 24 juin 2020) d’une durée égale au temps écoulé entre le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née, et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
      • Ce délai n’est plus automatiquement d’un mois.
  • La création d'un nouveau dispositif de report du cours des astreintes et de la prise d’effet des clauses pénales, résolutoires et de déchéance lorsque celles-ci sanctionnent l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai expirant après la période juridiquement protégée (soit à ce jour, à compter du 24 juin 2020) :
    • La date à laquelle les astreintes, les clauses pénales, résolutoires ou de déchéance prennent cours ou produisent leurs effets est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née, et la fin de la période juridiquement protégée (soit à ce jour, le 23 juin 2020 à minuit).
      • Les clauses sanctionnant les obligations de sommes d’argent sont exclues de ce nouveau dispositif.

Pour rappel : Si les astreintes et les clauses pénales ont pris cours ou ont produit leurs effets avant le 12 mars 2020, ces clauses sont suspendues et reprendront effet dès le lendemain de la période juridiquement protégée (soit à l’heure actuelle, à compter du 24 juin 2020).

Le rapport au Président relatif à cette Ordonnance précise par ailleurs que « Les parties au contrat restent libres d'écarter l'application de cet article par des clauses expresses notamment si elles décident de prendre en compte différemment l'impact de la crise sanitaire sur les conditions d'exécution du contrat. Elles peuvent également décider de renoncer à se prévaloir des dispositions de cet article. »

En résumé, chaque situation doit être analysée au cas par cas, étant souligné que la période d’urgence sanitaire pourrait prochainement être rallongée.

 

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place des mesures nécessaires.

Bien cordialement,

L’équipe JUDICIA CONSEILS

Nous restons joignables par mail : judicia.strasbourg@judicia.fr

Nous vous contacterons par téléphone à réception de vos mails.

 

Avertissement : la présente note est à jour au 04 mai 2020. Elle est rédigée sous réserves d’éventuelles futures mesures ou annonces qui viendraient préciser, aménager ou remettre en cause les informations contenues dans celle-ci.  Elle ne saurait se substituer à une consultation juridique personnalisée.