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Réformes de la TVA intracommunautaire : entrée en vigueur au 1er janvier 2020 des « QUICK FIXES », avant le choc prévu pour 2022 !

Réformes de la TVA intracommunautaire : entrée en vigueur au 1er janvier 2020 des « QUICK FIXES », avant le choc prévu pour 2022 !

17/10/2019

MESURES APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 2020 : « QUICK FIXES »

En attendant la grande réforme, que constitue la mise en place du système de TVA définitif, censé entrer en vigueur en juillet 2022, sous réserve d’un consensus de tous les Etats membres, qui sonnera le glas de la « livraison intracommunautaire » et nécessitera impérativement d’oublier tous les concepts et réflexes qui ont cours, en matière de TVA,  depuis plus de 25 ans, 4 mesures appelées « Quick fixes » (solutions rapides) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Ces « Quick fixes » sont destinées à sécuriser et simplifier les opérations intracommunautaires, 3 sont issues de la Directive 2018/1910 du 4 décembre 2018 nécessitant une transposition en droit français au plus tard au 31/12/2019,  et une autre provient du règlement 2018/1912 du même jour, qui ne nécessite pas l’intervention du législateur, car d’application directe :

1° le numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur et l’établissement de la DEB deviennent des conditions de fond de l’exonération de TVA des livraisons intracommunautaires ;

2° le régime des stocks en consignation, appliqué à ce jour par certains Etats membres (dont la France, mais pas l’Allemagne par exemple), est généralisé à tous les Etats membres ;

3°sécurisation des ventes en chaînes en ce qui concerne le moyen de déterminer l’opération à qualifier de livraison intracommunautaire ;

4°inventaire des modes de preuves de l’expédition ou du transport intracommunautaire.

 

1° Renforcement des conditions d’exonération des livraisons intracommunautaires :

Sont désormais érigées en conditions de fond de l’exonération des livraisons intracommunautaires (article 262 ter du CGI):

  • l’identification valide de l’acquéreur, ainsi que la communication de son numéro de TVA au fournisseur ;
  • la souscription d’un « état récapitulatif » par le fournisseur (en France, il s’agit de la DEB pour les expéditions).

 

2° Le régime des stocks sous contrat de dépôt est généralisé dans tous les Etats de l’UE :

Situation visée: un fournisseur de biens expédie des biens vers un autre Etat membre à l’attention d’un acquéreur déjà connu. Ces biens sont toujours la propriété du fournisseur.

La livraison (transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire) est réalisée plus tard. 

Le régime des stocks permet d’éviter que le fournisseur ait à s’immatriculer à la TVA dans l’Etat membre d’arrivée des marchandises.

Conditions :

  •  Le fournisseur n’est pas établi, ou ne dispose pas d’un établissement stable, dans l’Etat membre de destination.
  •  Le destinataire des biens est identifié à la TVA dans le pays de destination. Le vendeur devra connaître ce numéro, ainsi que l’identité du destinataire, au moment du départ de l’expédition ou du transport des biens.
  •  Le fournisseur doit établir un registre fiscal des biens expédiés et une Déclaration d’Echanges de Biens expédition.
  •  Les biens sont livrés (« vendus ») dans un délai de 12 mois.

 

3° Règle commune concernant les ventes en chaîne (A vend à B qui vend à C), lorsque l’opérateur intermédiaire (B) expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte.

Principe : Lorsque les mêmes biens font l'objet de livraisons successives et qu'ils sont expédiés ou transportés, par ou pour le compte de l’opérateur intermédiaire (B), d'un État membre vers un autre État membre, directement du premier fournisseur (A) au dernier client (C) dans la chaîne, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison effectuée à l'opérateur intermédiaire (B), donc à la livraison entre A et B.

Dérogation:

L'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison de biens effectuée par l'opérateur intermédiaire (livraison de B à C) lorsque ce dernier (B) a communiqué à son fournisseur (A) le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué par l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.

 

 

4° Preuve des livraisons intracommunautaires (cf. règlement d’exécution n°2018/1912 du 04/12/2018):

  • liste des éléments acceptés comme preuve de l’expédition ou du transport

« 3. les éléments suivants sont acceptés comme preuve de l'expédition ou du transport:

a) des documents relatifs à l'expédition ou au transport des biens, tels qu'un document ou une lettre CMR signé, un connaissement, une facture de fret aérien ou une facture du transporteur des biens;

b) les documents suivants:

i) une police d'assurance concernant l'expédition ou le transport des biens ou des documents bancaires prouvant le paiement de l'expédition ou du transport des biens;

ii) des documents officiels délivrés par une autorité publique, telle qu'un notaire, confirmant l'arrivée des biens dans l'État membre de destination;

iii) un récépissé délivré par un entrepositaire dans l'État membre de destination attestant l'entreposage des biens dans cet État membre.» 

 

Dans l'hypothèse où l'expédition ou le transport est réalisé par le vendeur ou pour son compte, les biens seront présumés avoir quitté le territoire de livraison pour un autre État membre si le vendeur est en possession :

  • d'au moins deux éléments de preuve non contradictoires visés au paragraphe 3, point a) (c’est-à-dire un document de transport), délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du vendeur et de l'acquéreur, 
  • soit le vendeur est en possession d'un seul élément de preuve visé au paragraphe 3, point a), en combinaison avec un seul élément de preuve non contradictoire visé au paragraphe 3, point b) (par exemple une preuve du paiement du transport), confirmant l'expédition ou le transport, délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du vendeur et de l'acquéreur

Dans l'hypothèse où l'expédition ou le transport est réalisé par l'acquéreur, les biens seront présumés avoir quitté le territoire d'origine pour un autre État membre si le vendeur est en possession :

  • d’une déclaration écrite de l'acquéreur, attestant que les biens ont été expédiés ou transportés par lui, ou par un tiers pour son compte, et spécifiant l'État membre de destination des biens; cette déclaration écrite, qui doit être remise au vendeur au plus tard le 10ème jour suivant la livraison, mentionne : la date d'émission; le nom et l'adresse de l'acquéreur; la quantité et la nature des biens; la date et le lieu d'arrivée des biens; en cas de livraison de moyens de transport, le numéro d'identification du moyen de transport; et l'identification de la personne qui accepte les biens au nom de l'acquéreur; et
  • au moins deux éléments de preuve non contradictoires visés au paragraphe 3, point a) délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du vendeur et de l'acquéreur ou un seul élément de preuve visé au paragraphe 3, point a), en combinaison avec un seul élément de preuve non contradictoire visé au paragraphe 3, point b), confirmant le transport ou l'expédition, délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du vendeur et de l'acquéreur.

 

MESURES APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 2021

Le seuil des ventes à distance est fixé à 10.000 €, dans tous les Etats membres de l’UE, et s’applique aux vendeurs établis dans l’UE ou hors de l’UE.

 

MESURES APPLICABLES EN 2022

A compter du 1er janvier 2022 :

  • la TVA à l’importation serait recouvrée par la DGFIP et plus par la Douane ;
  • la TVA à l’importation serait déductible dans les conditions de droit commun, ce qui signifie qu’un opérateur non établi en France, redevable de la TVA à l’importation en France, ne passerait plus par la procédure spéciale de remboursement (càd la procédure de la 8ème Directive pour ceux établis dans l’UE, 13ème Directive pour ceux établis hors UE)  ;
  • la Douane resterait compétente pour la détermination de la base d’imposition à la TVA des importations, et resterait également compétente pour la perception de la TVA à l’importation en présence d’un redevable non assujetti
  • le fait d’être redevable de la TVA à l’importation devient un des cas rendant obligatoire l’immatriculation à la TVA (c’est l’article 286 ter du CGI qui liste tous les cas dans lesquels il est obligatoire de solliciter un numéro d’immatriculation à la TVA) et ce, quelles que soient les opérations réalisées en France subséquemment à l’importation.

Au plus tôt le 1er juillet 2022: entrée en vigueur du système de TVA définitif :

  • disparition des notions de livraisons et d’acquisitions intracommunautaires ;
  • ces deux notions qui étaient autant de faits générateurs (la livraison dans l’Etat membre de départ, et l’acquisition dans celui d’arrivée) sont remplacées par une notion unique : la livraison intra-union dont le lieu se situe dans l’Etat membre d’arrivée des marchandises ;
  • et qui repose sur le principe selon lequel c’est le fournisseur qui est le redevable de la TVA dans l’Etat membre de destination de cette livraison ;
  • Exception : si l’acquéreur est un « assujetti certifié » et que le fournisseur n’est pas établi dans l’Etat membre de destination, la TVA sera obligatoirement due par l’acquéreur (autoliquidation).