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Régime mère-fille : à l'Ouest du nouveau

Régime mère-fille : à l'Ouest du nouveau

18/02/2011

Le régime de neutralisation de l’imposition des dividendes par une société mère, prévu aux articles 145 et 216 A du code général des impôts (CGI), repose sur un volontarisme : l’option.

En effet, pour extourner 95 % des dividendes reçus de leur filiale, les sociétés mères doivent procéder à un retraitement extra-comptable, du résultat comptable, par le biais de l’imprimé 2058 A. 

Ils matérialisent ainsi leur option pour le bénéfice de ce régime, ceci signifiant que l’imposition des dividendes est de droit.

Apparemment ce système ne souffre donc aucune interprétation.

Toutefois, à l’instar de Monsieur Jourdain, il peut arriver qu’une société bénéficie d’une distribution sans le savoir de telle sorte qu’elle n’a pu opter pour l’extourne de cette distribution, ne l’ayant pas « détectée».

C’est ainsi que la société SOBLIC, mère de la société SOFABO, avait bénéficié, de cette dernière, d’avances en trésorerie conséquentes.

L’administration contrôlant SOFABO s’est interrogée sur la qualification juridique de ces avances  et, en l’absence d’écrit en a conclu qu’il s’agissait de distributions au sens de l’article 111 du CGI, qualifiant de telles, sauf preuve contraire, les sommes mise s à disposition d’associés.

Elle imposa donc SOFABO sur ces avances.

Cette dernière décida alors de déposer une liasse rectificative, extournant les avances reçues en appliquant le bénéfice du régime mère-fille.

L’administration lui refusa alors cette liasse au motif que l’option aurait du être exercée à la date du versement, ce qui n’avait pas été fait.

La Cour Administrative d’Appel de Nantes (14 juin 2010 n° 09-946), a considéré que :

  • dès lors que la société n’avait pas volontairement dissimulé cette distribution
  • le caractère distribuable ne lui a été révélé qu’au moment du contrôle
  • et qu’elle ne pouvait donc opter avant.

Cette décision, s’inspirant de la jurisprudence rendue en matière de dotation à la réserve spéciale des plus values long terme (CE 21 mai 2007 n° 278275), constitue à l’évidence une avancée significative et permetra à nombre d’entreprises engoncées dans un contentieux similaire de prendre …une option sur le succès !