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Scission et régime de faveur : le Conseil d'Etat tire sur l'ambulance...

Scission et régime de faveur : le Conseil d'Etat tire sur l'ambulance...

29/05/2013

L’administration fiscale, a considéré qu’il n’y avait pas deux branches complètes d’activité et, par conséquent, a remis en cause le bénéfice du régime de faveur de ces apports et taxés les plus-values dégagées à cette occasion, par les éléments apportés.

La société n’eut d’autre recours, dans le cadre du contentieux, que de faire valoir :

  • la non compatibilité du droit interne par rapport à la Directive en ce qu’il exige deux branches minimales ;
  • la satisfaction des conditions, en considérant l’apport de titres comme une branche complète d’activité.

Le Conseil d’État (CE, 30 janv. 2013, n° 346683) appelé à trancher ne s’est pas embarrassé de raisonnements byzantins en considérant que si tout pouvait être dit tout n’était pas plaidable…

En effet, s’agissant d’opérations n’affectant que des personnes morales résidentes fiscales françaises, les dispositions de la Directive communautaire ne trouvaient pas à s’appliquer, à défaut de relations transcommunautaires.

Quant au droit interne, il n’était nullement nécessaire, sur ce point de gloser … puisqu’il était clair.

L’exigence de deux branches, chez la scindée, très clairement posée par le législateur fiscal français ne souffrait donc aucune interprétation.

La société récipiendaire des titres de participation n’ayant pas reçu, à cette occasion

« d’activité » le régime de faveur ne pouvait s’appliquer à aucun des apports.

La limpidité de la décision met donc un coup d’arrêt aux tentations d’interprétations extensives que certains praticiens pouvaient être tentés de solliciter et renvoie les candidats à ce type de scission, à des circonvolutions complexes d’apport-réduction-attribution.

Une décision qui interdit dorénavant aux candidats au régime de faveur, « mono-branche » d’activité, de  ruer dans les brancards.

Maître Pierre-Ange ANJUERE