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Rachat de titres : une simplification bienvenue

Rachat de titres : une simplification bienvenue

04/06/2013

La pratique du rachat de ses propres titres par une société a tendance par se généraliser, souvent pour des considérations juridiques et parfois pour des considérations  fiscales.

Lorsque les titres rachetés étaient détenus par une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) et avaient été acquis par voie d’apport, sous régime de faveur (CGI, art. 210 A et 210 B), l’Administration considérait, à l’instar du dispositif existant pour les personnes physiques, que les personnes morales devaient être imposées sur un résultat fractionné en deux éléments :
–    la partie correspondant à la plus-value issue de l’apport et en sursis d’imposition était imposée selon le régime des plus-values à long terme ; 
–    la partie résiduelle en revenus distribués.

En l’espèce, une société A avait apporté, sous régime fiscal de faveur, une filiale (A1) qu’elle détenait à une autre société B.
La plus-value dégagée à cette occasion avait été placée en sursis d’imposition :
 
–    chez A en cas de revente des titres B reçus en échange ;
–    chez B en cas de revente des titres A1 reçus de A.
Quelques années plus tard, A1 avait procédé auprès de B au rachat de ses parts.

La société avait alors considéré que le produit dégagé dans sa totalité constituait un revenu distribué, bénéficiant du régime mère-fille.
En d’autres termes, aucune imposition (hors la quote-part de frais et charges) n’avait été  constatée.

L’Administration n’avait pas partagé cette vision optimiste du traitement fiscal et avait taxé le profit dégagé en plus-value à long terme pour la part de la plus-value d’apport jusqu’alors placée en sursis d’imposition et en revenu distribué pour le surplus.

La Haute assemblée vient de balayer ces prétentions dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (CE, 20 mars 2013, n° 349669).
Le Conseil d’État a en effet considéré le traitement fiscal comme devant être unique, nonobstant l’existence d’une plus-value d’apport.
 
Pour cette juridiction, le profit constaté, dont notamment la part correspondant à la plus- value en sursis d’imposition, ne pouvait s’analyser que comme une distribution et, à ce titre, rentrer dans le dispositif du régime mère-fille, soit une imposition limitée seulement à 5 % du revenu distribué.

On saluera par cette décision la simplification qu’apporte désormais la jurisprudence à des opérations de plus en plus usitées, les sociétés n’ayant plus, dans cette situation, qu’à se préoccuper de conserver la mémoire de la valeur fiscale d’acquisition des titres de participations.

Pierre-Ange ANJUERE