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Reprise d'entreprise en difficulté la Cour de Cassation accroit la facture sociale...

Reprise d'entreprise en difficulté la Cour de Cassation accroit la facture sociale...

08/12/2015

Il ne fait pas bon vouloir reprendre une entreprise en difficulté et se préoccuper des salariés repris.

C’est la triste morale qui semble découler de la lecture de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 Mai 2015 (n° 14-14744).

Il met en scène une entreprise en liquidation judicaire, un repreneur et l’administration fiscale.

Devant le Tribunal plusieurs offres de rachat du fonds de commerce sont présentées, dont une retient plus particulièrement l’attention du Tribunal au point de lui donner la préférence.

En l’espèce, le futur repreneur proposa, en sus de la somme qu’il consentait à verser au liquidateur, de régler les congés payés dus aux salariés, pour la période antérieure à la reprise, alors que rien ne l’y obligeait à s’en tenir au strict plan du droit.

Y voyant une charge en moins pour les caisses publiques en charge d’indemniser les salariés des préjudices subis du fait de la liquidation de leur employeur, le Tribunal rendit la décision en faveur de cette offre.

La cession sur la base de la somme remise au liquidateur, fut soumise aux droits d’enregistrement.

Et le repreneur tînt parole, vis-à-vis des salariés.

Lors du contrôle de cette mutation, l’administration considéra qu’il fallait inclure, dans la base taxable, les paiements effectués aux salariés repris.

Ce surcroît de passif social fut donc soumis aux droits d’enregistrement.

L’affaire fut alors soumise à l’appréciation des juges.

La Cour de Cassation a confirmé la position administrative en relevant notamment qu’il n’y avait aucune obligation faite au repreneur d’acquitter ces sommes et que c’est son volontarisme qui matérialisait un prix global d’achat du fonds incluant ce passif social.

On ne peut manquer d’être surpris et déçu d’un tel arrêt, même si, en apparence, il semble conforme aux dispositions fiscales.

Surpris, car en l’absence d’obligation, l’engagement du repreneur ne peut lier que ce dernier et ses futurs salariés et non le repreneur et le liquidateur.

Or le prix soumis au droit ne peut résulter que des sommes effectivement versée au liquidateur ou que ce dernier n’aurait pas à payer.

Le liquidateur pouvait-il payer lesdits droits, sur ce point la décision de le Cour ne l’évoque pas.

Déçu car une telle décision, tend à privilégier, le cynisme d’offres de reprise laissant régler le passif social non couvert par des organismes sociaux abondés parla seule collectivité.

Un cette période de vœux, on ne peut que souhaiter que le législateur confronté à une vague de liquidation sans précédent « exonère » de droits d’enregistrement de telles mutations.

 

JUDICIA CONSEILS