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Un petit air de vacances : le crédit d’impôt pour investissement en Corse

Un petit air de vacances : le crédit d’impôt pour investissement en Corse

12/07/2017

Le développement de la Corse a toujours été un sujet polémiste entre la France et cette île qui lui a pourtant fourni son second empereur, dominant l’Europe d’alors.

La fiscalité a souvent constitué un moyen plus ou moins accepté par Bruxelles, pour permettre le développement d’activités économiques de cette île de beauté, dopées par des investisseurs métropolitains motivés par le seul attrait d’une baisse de leurs impôts.

L’article 244 quater E I-1° du code général des impôts, dont la codification ne plaide par pour une grande transparence, exclut notamment  du bénéfice du crédit d’impôt pour investissement en Corse les activités de transport par mer entre les ports.

L’idée était de « doper » des activités qui :

  • par nature n’auraient pas été susceptibles de se développer seules, sur la base de la demande « ordinaire »
  • aidées par le dispositif, devaient contribuer au développement de la mise en valeur du territoire.

Transporter des personnes par voie maritime, d’un port à un autre, n’ayant pas besoin de ce « booster » fiscal, l’administration fiscale, toujours empreinte de nuance, a exclu toute activité maritime, dès lors qu’elle partait d’un port pour se finir dans un port.

Las, c’était oublier les visites marines proposées au public, visant à faire visiter des sites par bateau.

En l’espèce, cette activité de « promenade en mer » faisant s’esbaudir, nombre de « pinzuti » partis d’Ajaccio port de mer pour, au terme d’une balade gorgés d’embruns et d‘informations culturelles pour y retourner, prétendait entrer dans le dispositif du crédit d’impôt pour investissement en Corse, à raison des bateaux acquis à cet effet.

S’agissait-il d’activité de transports ou de loisirs ?

L’administration, si prompte à limiter toute opportunité fiscale, y voyant l’ombre méphistophélique de l’abus de droit, y a décelé les prémices d’une utilisation abusive du dispositif.

Une sorte de sardine bouchant le port de la légalité…

La Cour Administrative d’Appel de Marseille (CAA 13.04.2017 n° 16MA01871) confrontée à cette analyse cornélienne, a considéré qu’il s’agissait là d’activité de loisirs, conformément à l’article 1er du règlement CEE 4055/86,  du 22 décembre 2016.

Saluons cet art judiciaire délicat consistant à refuser aux sanguinaires fiscalistes administratifs l’exclusion d’avantages fiscaux aux visites maritimes des îles sanguinaires.