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Long terme et participations : le Conseil d’État soutient les minorités actives

Long terme et participations : le Conseil d’État soutient les minorités actives

04/09/2016

Le Conseil d’État en confirmant le 20 mai 2016(1) une décision rendue par la Cour administrative d’appel de Nancy relative à la notion de titres de participation, pour l’accès au régime fiscal des plus-values à long terme, vient d’écorner sensiblement une position e Conseil d’État en confirmant le 20 mai 2016(1) une décision rendue par la Cour admiadministrative trop souvent peu nuancée.

Dans nombre de contrôles, la cession d’une participation inférieure à 10 % voire 5 % est traitée comme une cession de titres de placement et imposée au taux de droit commun. Rappelons, en effet, qu’au plan comptable le seuil de détention de 10 % peut caractériser une participation et qu’au plan fiscal ce seuil peut être abaissé jusqu’à 5 %, si les titres sont inscrits dans une catégorie comptable spécifique.

Le plus souvent l’Administration excipe que sous ces seuils, la détentrice ne peut avoir de contrôle sur la société dont les titres sont détenus ni d’influence notable. Il ne s’agit donc pas de titres de participation.  La plus-value est alors imposable au taux de droit commun.

Dans l’espèce jugée, une SELARL détenue par un médecin, avait acquis 0,88 % d’une SAS détenant 100 % d’une SARL exploitant la clinique dans laquelle officiait le médecin. Cette participation de 0,88 %, inscrite en titres de participations avait été cédée 4 ans et 4 mois plus tard. Cette cession avait dégagé une plus-value imposée selon le régime du long terme, seule 4 % de la plus-value étant alors imposable.

L’administration fiscale entendait appliquer le régime de droit commun. Elle fondait sa conviction sur le fait que non seulement la détention était inférieure à 10 % voire 5 % mais qu’en outre la faiblesse de la détention ne pouvait offrir à la cédante de contrôle et d’influence notable sur la société dont les titres étaient cédés, seuls facteurs d’accès, selon elle, à la qualification de titres de participation. Sa position  ayant été rejetée par les premiers juges et les magistrats de la Cour administrative d’appel de Nancy, elle soumît au Conseil d’État la décision de cette dernière.

C’est ainsi que la Haute assemblée après avoir rappelé que les seuils n’étaient que des pré-somptions simples, faisant référence à l’article R. 123-184 du Code de commerce, a considéré qu’étaient des titres de participation : « (…) les droits dans le capital d’autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinées à contribuer à l’activité de la société détentrice ».

Au cas particulier, la détention directe dans la SAS ou à travers une société, d’un seuil minimal de titres, ouvrait droit pour le praticien détenteur, à un accès prioritaire aux lits d’hospitalisation et au plateau  technique de la clinique pour ses malades. Les titres en cause permettaient bien et de manière avérée à son détenteur d’accéder à des avantages juridiques en rapport direct avec les conditions d’exercice de son activité ou le volume de celle-ci.

Il s’agissait donc bien de titres de participation dont la cession relevait à bon droit du régime des plus-values à long terme. Saluons ce coup de scalpel prétorien dans le gras d’une doctrine administrative trop régalienne.


(1) CE, 20 mai 2016, n° 392527.