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Présomption de distribution : quand la jurisprudence repousse les avances...

Présomption de distribution : quand la jurisprudence repousse les avances...

05/05/2011

La présomption de culpabilité est un mode de fonctionnement qui sied tout particulièrement au législateur fiscal.

Ainsi, le a de l’article 111 du Code général des impôts présumera distribuée, toute somme mise à disposition de ses associés, par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, à charge à l’associé d’apporter la preuve contraire.

Cet article, dans sa vision budgétaire hégémonique, vise les sommes mises à disposition des associés directement ou… par personne (ou société) interposée.

Car l’ingéniosité des contribuables étant sans limite, le législateur a envisagé que ces derniers « interposent » entre leur société et eux une autre société.

Encore fallait-il que l’Administration prouve, d’une part, que les sommes en cause ont été mises à la disposition dudit associé, et d’autre part, que la tierce personne n’est qu’une personne interposée entre l’associé et la société.

Ainsi, dans une ancienne jurisprudence (CE, 21 janv. 1971, n° 60877) le Conseil d’État n’avait pas jugé imposable des avances de fonds consenties par deux sociétés à une troisième société qui, comme les deux premières, était sous le contrôle d’une même personne. Les avances ainsi consenties permettaient à la société bénéficiaire de rembourser les sommes jusqu’alors laissées en compte courant dans celle-ci par ladite personne.

La Haute Assemblée avait considéré que l’associé en cause n’avait reçu aucune avance de la troisième société, les versements faits à celle-ci par les deux premières ne pouvant être tenues comme mises à la disposition de cet associé par société interposée.

Ce schéma ancien inspira-t-il un contribuable ?
Toujours est-il que l’un d’entre eux, actionnaire d’une société anonyme, fit consentir une avance en compte courant à une EURL dont ce même actionnaire était gérant et unique associé.

L’administration fiscale dégaina alors son article 111 a du CGI.

Le litige fût soumis à la Haute Juridiction (CE, 26 janv. 2011, n° 314000).

Juriste en diable, le Conseil d’État jugea que la personnalité morale de cette société devait en principe s’opposer à l’application de la présomption.

Néanmoins, la Haute Assemblée rappela que l’Administration pouvait remettre en cause cette situation, si elle établissait que, nonobstant la personne morale interposée, l’associé était le bénéficiaire réel des sommes en cause.

Dans la mesure où l’EURL interposée n’avait déposé aucune déclaration de TVA, aucun bilan et n’avait exercé aucune activité, le Conseil d’État a considéré que l’EURL était un simple écran et que l’associé unique était donc le destinataire de la somme litigieuse.

A contrario, on croit discerner, si la société avait eu un peu plus de substance, un quitus qu’aurait accordé à l’associé unique la Haute Juridiction… la distribution devenant alors non transitive.