Sie sind hier
Mesures de simplification des opérations triangulaires intracommunautaires : attention à la mention sur la facture !
Mesures de simplification des opérations triangulaires intracommunautaires : attention à la mention sur la facture !
Mesures de simplification des opérations triangulaires intracommunautaires : attention à la mention sur la facture !
(CJUE arrêt du 8 décembre 2022, affaire C-247/21 « Luxury Trust Automobil GmbH contre Finanzamt Österreich »)
Le juge communautaire vient de préciser que l’opérateur intermédiaire (i.e « B » dans une relation triangulaire A-B-C), qui souhaite appliquer les mesures de simplification des opérations triangulaires prévues à l’article 141 de la Directive TVA, doit impérativement faire figurer sur ses factures la mention « autoliquidation » ; la simple référence à cet article 141 (qui est pourtant la seule mention prévue par le CGI) n’est pas suffisante.
L’absence de cette mention, indiquant que le redevable de la TVA est le client C, expose l’opérateur intermédiaire B a un double risque.
Dans cette affaire, l’Etat membre de l’opérateur intermédiaire (Autriche) a entendu faire une application stricte de la règle dite du « filet de sécurité » : l’opérateur intermédiaire est réputé avoir effectué une acquisition intracommunautaire en Autriche en raison de l’utilisation de son numéro de TVA autrichien ; la TVA autrichienne était due à défaut de pouvoir prouver que l’acquisition dans l’Etat membre d’arrivée a été soumise à la TVA. La CJUE a par ailleurs écarté, au cas particulier, la possibilité de régulariser a posteriori la situation par le biais d’une facture rectificative.
Autre conséquence (non abordée dans cette décision) : la situation de l’opérateur intermédiaire dans l’Etat membre d’arrivée. En effet, si l’opérateur intermédiaire ne remplit pas les conditions d’application des mesures de simplification des opérations triangulaires, il est alors également réputé réaliser dans l’Etat membre d’arrivée une acquisition intracommunautaire suivie d’une livraison domestique, entrant toutes deux dans le champ d’application territorial de la TVA de cet Etat.
Il s’ensuit qu’en fonction de l’Etat membre de destination, l’opérateur intermédiaire s’expose aux sanctions prévues, le cas échéant, par l’Etat membre d’arrivée en raison du défaut d’autoliquidation de la TVA relative à l’acquisition intracommunautaire, mais également à un risque de TVA sur sa vente au client final si cet Etat membre n’a pas fait usage de la faculté offerte par l’article 194 de la Directive TVA de prévoir un régime d’autoliquidation de la TVA pour les livraisons domestiques effectuées par des vendeurs non établies (rappelons qu’à ce jour seule une dizaine d’Etats membres, dont la France, ont fait usage de cette faculté).