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Coup de vent sur les Apports-cessions : le parapluie s'est retourné...

Coup de vent sur les Apports-cessions : le parapluie s'est retourné...

21/05/2012

Lorsqu’un dirigeant qui ne pouvait prendre sa retraite, envisageait de céder sa participation et entendait limiter la fiscalité de l’opération, il lui était parfois suggéré de procéder :

  • à la constitution d’une Société Holding
  • par apport de la participation
  • pour la valeur de cession projetée
  • puis à la vente, par la Holding, de ladite participation.

L’opération présentait l’avantage :

  • de faire bénéficier à l’apporteur sur sa plus value d’apport du sursis d’imposition visée à l’article 150 à B du CGI
  •  et de ne dégager aucune plus-value, la Holding disposant  alors de la totalité du prix de vente réinvestissable.

L’administration lorsque les opérations d’apport cession étaient placées sur option du contribuableen report d’imposition, cherchait à les remettre en cause par el biais de la procédure de répression des abus de droit.

Mais lorsque le mécanisme du sursis d’imposition en cas d’apport s’est substitué à celui du report, pour nombre de praticiens, l’abus de droit ne pouvait être invoqué pour les opérations d’apport cession placées en sursis.

En effet, si en report d’imposition, le bénéfice dudit report supposait une option en sursis il était de droit.

Or l’abus de droit supposait qu’entre deux voies le contribuable avait délibérément opté pour celle emportant des effets fiscaux plus favorables… ce qui ne pouvait être el cas pour le sursis d’imposition, puisqu’il n’y avait pas de choix.

Jusqu’alors, c’est cet automatisme du sursis de paiement, par rapport au caractère optionnel du report d’imposition qui avait conduit la Comité consultatif de répression des abus de droit, à conclure qu’il n’y avait pas d’abus de droit possible (Décisions 2004-63 et 2004-64 BOI 13-L-3-06).

Cependant l’administration continuait à user de cette procédure lors de contrôle d’apport cession, recueillant un écho favorable de Cours Administratives d’Appel (notamment Bordeaux 17 février 2009 n° 07BX00711 et Paris 1er juin 2011 n° 09PA07171).

Les avis du CCRAD constituaient donc la seule digue contre vents et marées administratifs.

En passant du CCRAD au CAD il faut croire que le nouveau comité n’en a pas pour autant perdu son côté répressif.

En effet, revenant sur la logique même de son prédécesseur, le Comité de l’abus de droit vient de conclure sur deux opérations d’apport cession qui lui avaient été soumises, que l’absence de choix pour le contribuable quant au régime fiscal du sursis d’imposition, ne faisait pas obstacle au recours à la procédure de l’abus de droit.

Pour écarter l’abus de droit, suivant en cela la jurisprudence de la Haute Assemblée en matière d’apport cession sous  report d’imposition, le CAD a examiné si les conditions d’un remploi des sommes par la Holding étaient suffisantes.

En l’espèce l’abus de droit :

  • était constitué pour une Holding remployant seulement 3 % des sommes issues de la cession
  • et ne l’était pas pour un remploi de plus de 35 %.

Par delà ces calculs d’apothicaires, c’est l’obligation de réinvestissement d’une large part des disponibilités que consacre désormais le CAD, rendant le nouveau dispositif d’exonération de plus value sur cession de titres en cas de remploi un peu plus attractif.

Après le martial « l’engagez vous, réengagez vous » on assisterait à l’émergence du « employez vous, pour remployer tout… »