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Information relative à la reconduction tacite du contrat : les personnes morales également concernées

Information relative à la reconduction tacite du contrat : les personnes morales également concernées

14/09/2011

En cas de conclusion d’un contrat avec une clause de reconduction tacite, la loi impose au professionnel, prestataire de services, d’informer son cocontractant, consommateur ou non-professionnel, par écrit, « au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la période  autorisant le rejet de la reconduction », de la possibilité de ne pas reconduire le contrat (article L136-1 alinéa 1 du Code de la consommation).

A défaut d’information dans les conditions légales, le cocontractant, consommateur ou non-professionnel, peut mettre fin au contrat, gratuitement, à tout moment à compter de la date de reconduction.

L’objectif de la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs de 2008, qui était venue étendre l’article L136-1 du Code de la consommation aux non-professionnels (alinéa 4), était de protéger les« personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels » au même titre que les consommateurs.

Mais la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2011 vient d’élargir le bénéfice de ce dispositif aux personnes morales  (numéro de pourvoi : 10-30645).

La Cour de cassation a en effet jugé qu’un syndicat de copropriété, qui avait conclu un contrat d’entretien avec une société de nettoyage, pour une durée d’un an reconductible de plein droit, pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L136-1 du Code de la consommation.

 

En d’autres termes, dans le cadre du dispositif de l’article L136-1 du Code de la consommation, le non-professionnel doit dorénavant s’entendre comme toute personne physique ou morale qui a souscrit des contrats de services à tacite reconduction pour les besoins de son activité professionnelle dans des domaines qui ne ressortent pas de cette activité.

Cette décision s’inscrit dans la droite lignée de la jurisprudence française concernant l’applicabilité de la protection contre les clauses abusives aux non-professionnels, personnes physiques ou morales (Cass. 1ère Civ. 15 mars 2005).

Une surveillance accrue des contrats reconductibles tacitement doit donc être mise en place afin de répondre aux exigences de l’article L136-1 du Code de la consommation, que ces contrats concernent des consommateurs ou des non-professionnels, personnes physiques ou morales.

Le département Judiciaire