LOI DE FINANCES POUR 2024 LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2023 LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2024 AUTRES ACTUALITES EN DROIT SOCIAL ET EN DROIT DES AFFAIRES
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Le juge communautaire vient de préciser que l’opérateur intermédiaire (i.e « B » dans une relation triangulaire A-B-C), qui souhaite appliquer les mesures de simplification des opérations triangulaires prévues à l’article 141 de la Directive TVA, doit impérativement faire figurer sur ses factures la mention « autoliquidation » ; la simple référence à cet article 141 (qui est pourtant la seule mention prévue par le CGI) n’est pas suffisante.
Invitation - 17 janvier 2023 - Actualités fiscales, sociales et juridiques
LOI DE FINANCES POUR 2023
LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2022
LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2023
AUTRES ACTUALITES EN DROIT DES AFFAIRES
La loi du 21 mars 2022 (n°2022-401) visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte entrera en vigueur au 1er septembre 2022 aux fins de transposition de la directive du 23 octobre 2019 et tend à perfectionner le dispositif de protection des lanceurs d’alerte instauré par la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin 2 ».
LOI DE FINANCES POUR 2022
LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2022
AUTRES MESURES EN DROIT DES AFFAIRES
ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES ET DOCTRINALES
Après une longue attente, la Cour de Cassation vient enfin de se prononcer, par un arrêt du 14 octobre 2020 (n°18-17.955), sur l’appréciation de la condition d’activité, exigée dans le cadre du régime « Dutreil » applicable en matière de transmission à titre gratuit, à l’égard des sociétés holdings animatrices de groupe développant également une activité civile.
Récemment, nous vous informions de l’adoption de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
Une Ordonnance n°2020-427 du 15 Avril 2020, publiée le 16 Avril, est venue modifier et compléter certaines dispositions.
Calendrier détaillé des nouvelles échéances fiscales des entreprises, annexé au communiqué officiel relatif au report de délai de toutes les échéances du mois de mai
Compte tenu de la crise sanitaire, la prochaine campagne de déclaration de revenus ne débutera que le 20 Avril, au lieu du 6.
Les nouvelles dates limite de dépôt en ligne sont les suivantes selon les zones :
Zone 1 (départements 01à 19) : 4 juin 2020
Madame, Monsieur,
Chers clients,
Nous espérons que vous parvenez à surmonter cette crise sanitaire inédite, qui a des conséquences économiques tout aussi inédites, et difficiles à prévoir ou à anticiper.
Durant la période actuelle, les engagements contractuels doivent, en principe, être respectés. Notamment, le paiement des obligations contractuelles doit, en principe, avoir lieu à la date prévue par le contrat, sauf à ce que votre société ou vos clients puissent invoquer valablement un cas de force majeure (en ce sens, voir notre note d’information du 20 mars dernier).
Des exceptions existent néanmoins pour certaines clauses contractuelles.
PRIME EXCEPTIONNELLE « COVID-19 » exonérée de prélèvements sociaux et fiscaux jusqu’à 2 000 €
Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Deux ordonnances venant d’être publiées au Journal officiel offrent, en raison des circonstances actuelles, un peu de souplesse aux sociétés, notamment en matière d’approbation des comptes annuels.
Chers clients,
Madame, Monsieur,
Pour faire face à la situation sanitaire actuelle, le Gouvernement a été autorisé à prendre par Ordonnances, dans les trois mois suivant la publication de la Loi d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, des mesures provisoires.
Chers clients,
Madame, Monsieur,
Pour faire face à la situation sanitaire actuelle, le Gouvernement a été autorisé à prendre par Ordonnances, dans les trois mois suivant la publication de la Loi d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, des mesures provisoires.
Madame, Monsieur,
Chers clients,
Nous espérons que vous allez aussi bien que possible dans ce contexte si particulier.
En lisant la jurisprudence récente m’est revenue cette réplique célèbre de Ramon dans l’oreille cassée.
Car à bien y regarder, on discerne dans certains contentieux ce côté maladroit et/ou fataliste qui amuse à la fois.
LOI DE FINANCES POUR 2020
LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2020
AUTRES MESURES
En attendant la grande réforme, que constitue la mise en place du système de TVA définitif, censé entrer en vigueur en juillet 2022, sous réserve d’un consensus de tous les Etats membres, qui sonnera le glas de la « livraison intracommunautaire » et nécessitera impérativement d’oublier tous les concepts et réflexes qui ont cours, en matière de TVA, depuis plus de 25 ans, 4 mesures appelées « Quick fixes » (solutions rapides) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Lors de la détermination de la plus-value immobilière imposable, en cas de cession d’un bien immobilier par un particulier, il était d’usage de majorer le prix d’acquisition de 15 %, en considération des travaux qu’avait exécutés le propriétaire cédant, sans avoir à en fournir les justificatifs.
LOI DE FINANCES POUR 2019
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2018
LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2019
Nous l’annoncions, l’année précédente sans trop y croire mais c’est dorénavant certain : l’ISF a disparu…Mais pas l’impôt sur la fortune.
Madame, Monsieur,
Il y a dans la lecture de la fiscalité prétorienne des petits bonheurs insoupçonnés, illustrés dans la décision Cortot-Boucher du 11 octobre 2017 (CE 11.1.0.2017 n° 389684)
Madame, Monsieur,
L’actualité 2018, pleine de réformes, nous conduit à vous proposer de vous inscrire à un Club Fiscal spécifiquement dédié à la présentation de cette mesure phare de la Loi de Finances pour 2018.
Ce Club Fiscal aura lieu à Strasbourg, le :
Notre rendez-vous législatif annuel sera consacré aux textes de lois précités et autres points d’actualité.
Madame, Monsieur,
Comme annoncée par le Président de la République Emmanuel Macron, la réforme d’ampleur du Code du Travail par voie d’ordonnances est engagée.
Une nouvelle obligation est désormais mise à la charge des sociétés commerciales, civiles, des GIE et autres entités tenues de s'immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés.
Le développement de la Corse a toujours été un sujet polémiste entre la France et cette île qui lui a pourtant fourni son second empereur, dominant l’Europe d’alors.
Chaque mois, le Centre européen de la consommation, à Kehl, offre des consultations gratuites sur l’immobilier avec des notaires français et allemands. Il propose désormais aussi des conseils en patrimoine d’avocats fiscalistes bilingues.
Notre rendez-vous législatif annuel sera consacré aux textes de lois et actualités précités et quelques développements récents en matière fiscale concernant :
- La taxe de 3% sur les dividendes
- Les holdings
- L’ actualité jurisprudentielle
La Loi du 8 août 2016, dite Loi Travail, est au cœur de l’Actualité sociale.
Un décryptage complet des nouvelles mesures phares ne sera pas superflu pour apprécier leur impact sur la vie de l’entreprise.
En matière d'opérations triangulaires intracommunautaires, la CJUE a rendu deux arrêts largement commentés et qui ont posé le principe suivant : lorsque deux livraisons successives portant sur le même bien donnent lieu à un unique transport, ce dernier ne peut être imputé qu'à une seule livraison (CJCE, 1re ch., 6 avr. 2006, aff. C-245/04, Emag Handel Eder : Dr. fisc. 2006, n° 16, act. 84. – CJUE, 2e ch., 16 déc. 2010, aff. C-430/09, Euro Tyre Holding BV, pt 38 : Dr. fisc. 2010, n° 51, act. 485). Toutefois, la 6e directive TVA (Cons. UE, dir. n° 77/388/CEE, 17 mars 1977) ne prévoit aucune règle quant à la façon de déterminer à quelle livraison le transport doit être affecté.
Le Conseil d’État en confirmant le 20 mai 2016(1) une décision rendue par la Cour administrative d’appel de Nancy relative à la notion de titres de participation, pour l’accès au régime fiscal des plus-values à long terme, vient d’écorner sensiblement une position e Conseil d’É
LOI DE FINANCES POUR 2016, LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2015, LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2016, LOI MACRON, ACTUALITÉS DES PROCÉDURES COLLECTIVES
Il ne fait pas bon vouloir reprendre une entreprise en difficulté et se préoccuper des salariés repris.
C’est la triste morale qui semble découler de la lecture de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 Mai 2015 (n° 14-14744).
Chers lecteurs,
Vous trouverez ci-dessous le document concernant :
LES RENCONTRES DE CULTURE FISCALE APPLIQUEE
Bonne lecture
Index illicite : le Conseil d’Etat tranche
Jusqu’où le caractère prétorien du droit fiscal et le fameux pragmatisme de ses juges peut-il aller ?
Club Social 2015 : Les Actualités sociales – 1er semestre 2015
L’actualité sociale tant règlementaire que jurisprudentielle est à nouveau pleine de nouveautés et de surprises… en cette fin de 1er semestre 2015.
Dans un monde où toute position prise par un « expert » est devenue l’alpha et l’oméga de toute analyse, il est rassurant parfois que des Juges sachent se placer au-delà des facilités et remettent en cause des certitudes trop vite professées et…trop vite admises, viatiques d’une administration fo
Les Actualités sociales – 1er Semestre 2014
Madame, Monsieur,
L’Actualité sociale tant réglementaire que jurisprudentielle est, une fois encore, particulièrement dense et complexe, en cette fin de premier semestre 2014.
L’équipe de JUDICIA CONSEILS vous convie à son rendez vous annuel d’information.
Cette matinée sera suivie d’un cocktail-déjeuner, elle se tiendra le :
MARDI 14 janvier 2014 à partir de 9 H 00 (Accueil 8h30)
A La Cour de Honau - Allée de Honau - 67610 LA WANTZENAU
Il ne fallait pas être grand clerc pour deviner que l’administration essaierait de battre en brèche les crédits d’impôt alloués en matière d’ISF aux dirigeants et redevables d’ISF, souscrivant au capital de leur propre entreprise et, bénéficiant ainsi d’un crédit égal à 75 % de l’investissement fait.
Plus particulièrement la cible des redressements est constituée des dirigeants qui ont souscrit au capital de leur entreprise et continué à pratiquer une distribution.
Vilipendés par l’administration au motif qu’ils ne respectaient pas l’esprit du législateur, souhaitant par ce dispositif renforcer les fonds propres des PME, ces dirigeants de PME se sont vus remettre en cause leur crédit d’impôt ISF assorti d’une pénalité de 80 %, pour abus de droit.
Il y a dans la jurisprudence fiscale un côté faits divers souvent divertissant par cette volonté obscure, qu’ont le contribuable et ses conseils à tenter d’échapper coute que coute à la justice fiscale.
Deux décisions récentes de la Haute Cour illustrent parfaitement cette quête…pas toujours couronnée de succès.
La pratique du rachat de ses propres titres par une société a tendance par se généraliser, souvent pour des considérations juridiques et parfois pour des considérations fiscales.
Lorsque les titres rachetés étaient détenus par une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) et avaient été acquis par voie d’apport, sous régime de faveur (CGI, art. 210 A et 210 B), l’Administration considérait, à l’instar du dispositif existant pour les personnes physiques, que les personnes morales devaient être imposées sur un résultat fractionné en deux éléments :
– la partie correspondant à la plus-value issue de l’apport et en sursis d’imposition était imposée selon le régime des plus-values à long terme ;
– la partie résiduelle en revenus distribués.
L’administration fiscale, a considéré qu’il n’y avait pas deux branches complètes d’activité et, par conséquent, a remis en cause le bénéfice du régime de faveur de ces apports et taxés les plus-values dégagées à cette occasion, par les éléments apportés.
L’administration fiscale, a considéré qu’il n’y avait pas deux branches complètes d’activité et, par conséquent, a remis en cause le bénéfice du régime de faveur de ces apports et taxés les plus-values dégagées à cette occasion, par les éléments apportés.
La société n’eut d’autre recours, dans le cadre du contentieux, que de faire valoir :
- la non compatibilité du droit interne par rapport à la Directive en ce qu’il exige deux branches minimales ;
- la satisfaction des conditions, en considérant l’apport de titres comme une branche complète d’activité.
Comment faire renoncer leur envie d’air alpin aux candidats à l’Helvétie, sans toucher à la Loi où la Convention ?
C’était dans la crainte d’une fièvre des émigrés vers le nouveau lac de Coblence que constitue le Léman, la mission confiée aux agents des impôts.
L’objectif était d’éviter que la Suisse ne transforme en Gruyère le Budget.
Lorsqu’un dirigeant qui ne pouvait prendre sa retraite, envisageait de céder sa participation et entendait limiter la fiscalité de l’opération, il lui était parfois suggéré de procéder :
- à la constitution d’une Société Holding
- par apport de la participation
- pour la valeur de cession projetée
- puis à la vente, par la Holding, de ladite participation.
Il existe toujours un débat comptable et fiscal quant à la faculté dedéduire les travaux de mise en conformité.
En effet, qu’il s’agisse d’un passif ou d’une provision pour charges, la question de l’existence ou non d’une contrepartie à la perte de ressources que cette mise en conformité fait naître conditionne la déductibilité éventuelle de ces dépenses.
La loi de finances rectificative adoptée le 19 septembre 2011 a profondément modifié le régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers.
À compter du 1er février 2012, toute opération emportant constatation d'une plus-value immobilière taxable sur le fondement des articles 150 U et suivants du code général des impôts sera soumise au nouveau régime d'imposition qui n'exonérera définitivement d'imposition que lesdites plus-values afférentes à un bien détenu depuis plus de 30 ans.
En cas de conclusion d’un contrat avec une clause de reconduction tacite, la loi impose au professionnel, prestataire de services, d’informer son cocontractant, consommateur ou non-professionnel, par écrit, « au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la période autorisant le rejet de la reconduction », de la possibilité de ne pas reconduire le contrat (article L136-1 alinéa 1 du Code de la consommation).
La présomption de culpabilité est un mode de fonctionnement qui sied tout particulièrement au législateur fiscal.
Ainsi, le a de l’article 111 du Code général des impôts présumera distribuée, toute somme mise à disposition de ses associés, par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, à charge à l’associé d’apporter la preuve contraire.
Le régime de neutralisation de l’imposition des dividendes par une société mère, prévu aux articles 145 et 216 A du code général des impôts (CGI), repose sur un volontarisme : l’option.
En effet, pour extourner 95 % des dividendes reçus de leur filiale, les sociétés mères doivent procéder à un retraitement extra-comptable, du résultat comptable, par le biais de l’imprimé 2058 A.
Ils matérialisent ainsi leur option pour le bénéfice de ce régime, ceci signifiant que l’imposition des dividendes est de droit.
La loi Grenelle II du 12.07.2010 a modifié l’article L229-25 du code de l’environnement, qui fait obligation, notamment, à toute personne morale de droit privé employant plus de 500 personnes d’établir pour le 31.12.2012 un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES).
Il n’est pour le moment prévu aucune sanction mais il s’agit d’une obligation légale. L’entreprise peut choisir un prestataire extérieur ou former en interne un salarié chargé de l’établissement du BEGES.
Avec les discussions récentes :
- de la réforme du régime de retraite
- de la loi de financement de la sécurité sociale
- du collectif budgétaire
- et de la loi de finances pour 2011,
le citoyen contribuable retrouve sa fonction nourricière, celle d’une vache à lait qui paie par traites.
Car effarés par l’abyssale dette budgétaire qu’ils ont laissé filer pour sauvegarder un capitalisme spéculatif, s’empressant de mordre, par agence de notation interposée, la main qui l’avait sauvé, nos parlementaires en ont rajouté dans le symbolisme, destiné à rassurer…les marchés.
A lire certains arrêts on pourrait penser que les contribuables et leurs conseils abusent de la procédure…
C’est sans doute là un procès d’intention un peu hâtif. Quoi que… La tentation peut exister.
Faut-il la voir dans l’arrêt du 27 octobre 2010 (Amar n ° 327163), on peut s’interroger.
On le sait, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés.
Cette impéritie, vient d’être sanctionnée avec une certaine rudesse par la Cour de Cassation criminelle (Cass. Crim. 30 juin 2010).
Un contribuable avait eu la malencontreuse idée, de sous évaluer des immeubles faisant l’objet d’une donation-partage et, durant deux années, une partie de son patrimoine immobilier à l’ISF.
Avec la nouvelle instruction administrative commentant l’article L 64 du Livre des Procédures fiscales c’est un palier nouveau qui vient d’être franchi dans l’insécurité juridique française.
Jusqu’alors, l’article L 80 A du Livre des procédures fiscales prémunissait les contribuables qui s’étaient conformés aux termes d’une instruction de tout risque de remise en cause de leur opération, par le biais de la procédure d’abus de droit.
Cette sécurité juridique avait été consacrée par la Haute Assemblée ( CE 8 avril 1998 n° 192539) et sacralisée par la doctrine elle-même (Doc. Adm. 13 L-1531).
L’article L 227-6 du Code de commerce dispose que : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. »
A la lecture de cet article, certaines Cours d’Appel ont jugé que les lettres de licenciement signées par une autre personne que le Président de la SAS sont nulles.
La taxe professionnelle qualifiée d’impôt imbécile par son promoteur venant d’être supprimée en 2010, on pourrait se prendre à rêver à la suppression de tous les autres impôts imbéciles.
Certes la notion même d’impôt imbécile peut troubler… Il existerait donc des impôts intelligents ?
L’article L 267 LPF prévoit que « lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ».
Un arrêt de la cour de cassation en date du 16 décembre 2009 a retenu l’existence d’un exercice abusif du droit de vote d’associés égalitaires.
En l’espèce, une SCI avait acquis un immeuble dont la jouissance a été attribuée à un couple. Le capital social de la société était détenu par l’époux à 50 %, par l’épouse à 40 % et par le père de l’épouse à 10 %. Après le divorce des conjoints, l’ex épouse a continué à occuper l’immeuble. Celle-ci et son père ont refusé de voter une résolution dont l’objet était le versement d’un loyer à la SCI.
Rappel : la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) impose une réduction des délais de paiement et fixe un principe (auquel il peut provisoirement être dérogé par le biais d’accord dérogatoires) de paiement dans un délai de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. A défaut de choix, il doit être fait application d’un délai supplétif de 30 jours à compter de la réception des marchandises.
La crise 2008, étant passée de la sphère financière, à celle de la « seconde économie » anciennement appelée « économie réelle » , il fallait bien penser que les considérations bassement budgétaires l’emporteraient.
Entre une « économie boursière » euphorique et rebondie et une économie « traditionnelle » déprimée et récessionniste, le législateur a essayé de maintenir les équilibres fragiles d’une société française, surendettée, partitionnée et confrontée à une véritable guerre économique.
Les lois de finances sont donc le reflet de cet étau, qui emprisonne un peu plus toute volonté de changement.
La loi LME du 4 août 2008 a fixé de nouveaux délais légaux de paiement, lesquels sont désormais plafonnés à 60 jours ou 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture, et ceci sauf accord dérogatoire spécifique.
La violation de ces conditions de délais de paiement fait l’objet de sanctions civiles et/ou pénales pour le fournisseur.
Dans une instruction très complète, l'administration fiscale revient sur les aménagements apportés au dispositif d'exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.
Les plus-values réalisées par les contribuables qui exercent leur activité depuis au moins 5 ans et dont les recettes n'excèdent pas 250 000 € pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ainsi que les entreprises relevant des bénéfices agricoles et 90 000 € pour les autres entreprises ou les titulaires de bénéfices non commerciaux. Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive est prévue lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € s'agissant de la première catégorie d'entreprises et entre 90 000 € et 126 000 € s'agissant de la seconde (CGI, art. 151 septies).
Dans un contexte actuel de crise économique et financière, il parait important de décrypter les principales nouvelles mesures sociales pour 2009, afin d’appréhender au mieux leurs impacts et conséquences sur votre activité.
En effet, les nouvelles mesures sociales continuent à affluer…Celles-ci ont pour objet tour à tour de pallier aux difficultés économiques rencontrées, notamment par l’amélioration des mesures relatives au chômage partiel, l’aide aux très petites entreprises…, de favoriser le pouvoir d’achat en incitant au développement de l’intéressement et de la participation, ou encore d’assouplir la possibilité de cumul emploi-retraite…
La mise en oeuvre du versement libératoire de l'impôt sur le revenu réservé aux exploitants individuels relevant du régime des micro-entreprises, et plus concrètement aux auto-entrepreneurs, vient de faire l'objet d'éclaircissements par l'administration fiscale (Instr. 9 avr. 2009, BOI 4 G-3-09 pour le micro BIC ; Instr. 9 avr. 2009, BOI 5 G-3-09 pour le régime déclaratif spécial BNC ; Instr. 24 avr. 2009, BOI 5 B-15-09 sur les incidences du dispositif sur le calcul de l'impôt sur le revenu, la détermination du revenu fiscal de référence, le calcul de la PPE).
Retrouvez le calendrier de la campagne 2009 de déclaration de revenu 2008.
La loi de finances rectificative pour 2005 a créé un régime spécifique d’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors d’un départ à la retraite.
Ce régime s’applique lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits détenus par un contribuable qui exerce son activité dans une société de personnes.
Ce dispositif présente l’avantage de s’appliquer sans condition de seuil de chiffre d’affaires, ni de prix de cession.
Quid du droit applicable en matière de droit d’enregistrement en matière de cession de parts d’une société étrangère détenant des actifs immobiliers en France, lorsque l’acte de cession est conclu à l’étranger ?
Quel le critère de rattachement prépondérant : celui du lieu de situation de l’immeuble, celui de pays dans lequel la société a son siège social ou celui de lieu de conclusion de l’acte de cession ?
L'article 88 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 a profondément réformé les règles applicables en matière de cumul emploi retraite.
En application de ce texte, une nouvelle activité salariée peut être directement reprise chez l’ancien employeur sans attendre l’expiration d’un délai d’attente de 6 mois et la pension vieillesse peut être entièrement cumulée avec les revenus tirés d’une nouvelle activité salariée.
Les opérations sur valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers font l’objet d’une déclaration récapitulative annuelle (article 242 ter du CGI) dénommée Imprimé Fiscal Unique (IFU, imprimé CERFA n°2561).
C’est ainsi que les sociétés qui ont notamment payé des dividendes en 2008 doivent impérativement adresser leurs IFU à l’administration fiscale, avant le 16 février 2009, sous peine de se voir appliquer des pénalités égales à 50% du montant des revenus concernés.